Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
Article D2232-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1556 du 18 novembre 2016 - art. 1
L'accord ou la convention mettant en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie au I de l'article L. 2232-9 comporte l'adresse numérique ou postale de cette commission, afin de permettre la transmission prévue au septième alinéa du II du même article.
A défaut de stipulations relatives à l'adresse de la commission, l'organisation la plus diligente parmi les organisations professionnelle d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche transmet cette adresse au ministère chargé du travail.
Le ministère chargé du travail publie sur son site internet la liste des adresses mentionnées dans les accords et conventions en application du premier alinéa ou communiquées en application du deuxième alinéa. La commission paritaire lui notifie tout éventuel changement d'adresse en vue d'une actualisation de cette liste.
Commentaires • 2
23 novembre 2016 L'article 24 de la loi Travail est venu prévoir quelques modifications lors la mise en place, par accord au sein de chaque branche professionnelle, d'une « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ». […] Cette commission, dorénavant officialisée à l'article L.2239-1 du code du travail, a un rôle crucial au sein de chaque branche professionnelle puisqu'elle a notamment pour objet de négocier et conclure les conventions et accords de branche susceptibles de donner lieu régulièrement à une extension. Cette commission doit ainsi être mise en place, pour chaque branche professionnelle, par accord (nouvel article D. 2232-1-1 du code du travail).
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