Article D3121-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3121-11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance.


La demande précise la date et la durée du repos.


Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.


En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-22.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions41


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 janvier 2024, n° 22/00325
Infirmation partielle

[…] Dans ces condition, étant au surplus observé qu'il ne ressort pas des bulletins de paye produit qu'à compter de mars 2020 Mme [E] a été informée du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement allouées et des modalités de leur prise par un document annexé au bulletin de paie conformément à l'article D. 3171-11 du code du travail, la société FRABOULET ne pouvait rétroactivement décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées par des repos compensateurs, qui plus est en imposant les dates de leur prise par SMS, l'article D. 3121-20 du code du travail disposant que le choix incombe en premier lieu au salarié sauf contreproposition de l'employeur.

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  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Ags·
  • Titre·
  • Démission·
  • Redressement·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.659, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L.3123-16 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; […] 67 heures en moyenne par mois, ni plus de 1.600 heures par an (1.607 heures du fait de la journée de solidarité), sans avoir été rémunéré pour la totalité des heures de travail correspondantes », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et 3121-20 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

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  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Temps partiel·
  • Contrat de travail·
  • Heure de travail·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée·
  • Temps de travail

3Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2023, n° F21/06159

[…] - A titre subsidiaire : sur la moyenne des salaire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3071,20 € - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT).. . . . . . . . . . . . 18 427,20 € - Dommages et intérêts pour violation de la législation sur la durée maximale quotidienne du travail (Articles L3121-18 et 3121-20 du Code du Travail) . . . . . . . . . . . . 1 200,00 € - Remise de bulletin(s) de paie - Remise d'un certificat de travail

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  • Travail·
  • Licenciement·
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  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Rappel de salaire·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires
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