Article D3121-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3121-17 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1

En cas d'urgence, l'employeur peut dépasser sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées l'article D. 3121-4, à la durée quotidienne maximale du travail.
S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-5 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.

S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


Open Lefebvre Dalloz
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 28 mars 2024, n° 2103957
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3121-18 du code du travail : « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :/ () / 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. ». Aux termes de l'article D. 3121-4 du même code : " Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-18, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, […] Enfin, l'article D. 3121-6 de ce code dispose : » En cas d'urgence, l'employeur peut dépasser sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées l'article D. 3121-4, […]

 Lire la suite…
  • Durée·
  • Solidarité·
  • Dépassement·
  • Amende·
  • Manquement·
  • Économie·
  • Société par actions·
  • Repos quotidien·
  • Code du travail·
  • Inspecteur du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).