Article D3142-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3142-47 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois à l'avance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaires2


Me Pauline Barande · consultation.avocat.fr · 8 février 2018

De plus, comme l'a rappelé son employeur, il n'avait pas respecté le délai de trois mois exigés par le code du travail (Article D3142-19 du Code du travail). […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486945&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article D. 3142-53 du code du travail.

 Lire la suite…

www.convention.fr · 12 juillet 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).