Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale / Sous-section 4 : Congé sabbatique / Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Article D3142-19 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois à l'avance.
De plus, comme l'a rappelé son employeur, il n'avait pas respecté le délai de trois mois exigés par le code du travail (Article D3142-19 du Code du travail). […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486945&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article D. 3142-53 du code du travail.
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