Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues / Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine / Paragraphe 1 : Ordre public
Article D3121-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
En application du quatrième alinéa de l'article L. 3121-41 et du septième alinéa de l'article L. 3121-44, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :
1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.
2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence fixée en application de l'article L. 3121-45, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Commentaires • 3
Le recours à la convention de forfait jours doit être autorisé par un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou par une convention ou accord de branche (article L.3121-63 du Code du travail). Cet accord doit notamment préciser les catégories de salariés concernés, le volume des forfaits et les principales caractéristiques des forfaits. […] En cas d'organisation du temps de travail sur une période inférieure ou supérieure à 1 an, sont considérées comme heures supplémentaires (Article D.3121-25 du Code du travail) : Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine ; Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35h hebdomadaires calculée sur la période de référence. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] fait valoir que le sursis à statuer décidé par le conseil des prud'hommes dans l'attente que soit tranchée une question préjudicielle par la juridiction administrative risque d'entraîner un report déraisonnable de l'examen des demandes au fond voire la péremption de l'instance dès lors que la juridiction administrative n'a pas été saisie et ne sera pas saisie par le conseil de prud'hommes de Marseille ; que la solution du litige ne dépend pas de la légalité des dispositions de l'article D.3121-25 du code du travail ; que le doute sur la légalité de l'article D.3121-25 permettant de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle n'est pas caractérisé.
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[…] Elle fait valoir que ces dispositions contreviennent à l'article D. 3121-25 du code du travail, qui prévoit que : […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 8 avril 2021, n° 18/13759
[…] — juger qu'en violation de l'article D3121-25 du code du travail, la Congrégation du saint esprit n'a pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées par M. X pour les semaines travaillées au-delà de 35 heures ;
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[…] Ce mode d'aménagement du temps de travail a pour avantage que les heures supplémentaires seront celles effectuées, d'une part, au-delà de 39 heures par semaine et, d'autre part, au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur la période de référence de 9 semaines (article D.3121-25 du code du travail). […]
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