Article D3121-27 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 sont les articles : Code du travail - art. D3122-7-1 (VT), Code du travail - art. D3122-7-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-44, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée au plus égale aux durées fixées à l'article L. 3121-45.

L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.

Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires3


Me Elise Ecombat · consultation.avocat.fr · 26 septembre 2018

[…] Établir un programme indicatif de la variation de la durée du travail soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre aux représentant du personnel, si ces derniers existent au sein de l'entreprise (article D.3121-27 du code du travail). […]

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Décisions54


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 février 2022, n° 19/04977
Infirmation partielle

[…] L'article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. […] La Greffière La Présidente 1. B C D E

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 10 novembre 2022, n° 21/00370
Infirmation partielle

[…] L'article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. […] Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 mars 2022, n° 20/00694
Infirmation partielle

[…] A u x t e r m e s d e s e s c o n c l u s i o n s n o t i f i é e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e l e 6 m a i 2 0 2 0 , Monsieur'Y X sollicite de la cour de': […] L'article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

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