Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues / Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine / Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Article D3121-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-44, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée au plus égale aux durées fixées à l'article L. 3121-45.
L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité social et économique, s'il existe.
Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe.
L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Commentaires • 3
Décisions • 54
[…] L'article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. […] La Greffière La Présidente 1. B C D E
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Employeur·
- Contrat de travail·
- Heure de travail·
- Manquement·
- Salariée·
- Sociétés·
- Licenciement·
- Horaire·
- Rupture
[…] L'article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. […] Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.
Lire la suite…- Travail·
- Heures supplémentaires·
- Titre·
- Anatomie·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Rappel de salaire·
- Employeur·
- Salariée·
- Insuffisance professionnelle
3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 mars 2022, n° 20/00694
[…] A u x t e r m e s d e s e s c o n c l u s i o n s n o t i f i é e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e l e 6 m a i 2 0 2 0 , Monsieur'Y X sollicite de la cour de': […] L'article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Lire la suite…- Thé·
- Travail·
- Contrats·
- Heures supplémentaires·
- Salarié·
- Titre·
- Sociétés·
- Employeur·
- Rupture·
- Salaire
[…] Établir un programme indicatif de la variation de la durée du travail soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre aux représentant du personnel, si ces derniers existent au sein de l'entreprise (article D.3121-27 du code du travail). […]
Lire la suite…