Article D3131-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3131-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3

L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :

1° Organiser des mesures de sauvetage ;

2° Prévenir des accidents imminents ;

3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires3


Me Laetitia Linossier · consultation.avocat.fr · 15 mars 2023

La loi impose aux employeurs d'accorder 11 heures de repos quotidien aux salariés (art. 3131-1 du Code du Travail). […] Un entretien annuel doit être organisé par l'employeur sur la charge de travail et les conditions du travail en télétravail (article L1222-10 3° du Code du Travail).

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www.linossier-avocat.com · 15 mars 2023

La loi impose aux employeurs d'accorder 11 heures de repos quotidien aux salariés (art. 3131-1 du Code du Travail). […] Un entretien annuel doit être organisé par l'employeur sur la charge de travail et les conditions du travail en télétravail (article L1222-10 3° du Code du Travail).

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M. Vincent Delahaye, du group UDI-UC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 11 mai 2017

De plus, l'article D. 3131-1 du code du travail précise les activités pour lesquelles il est possible de déroger au repos quotidien minimal de 11 heures : « il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant (...) des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes (...). » Il est donc possible

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Décisions31


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 18 mai 2022, n° 19/12389
Infirmation partielle

[…] Ensuite, l'article L. 3131-2 du code du travail permet de déroger à la durée de repos quotidien de 11h pour des activités visées par décrets parmi lesquelles sont visées les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ou encore les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service (article D 3131-1).

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  • Coefficient·
  • Protection·
  • Agent de sécurité·
  • Incendie·
  • Congé de paternité·
  • Sociétés·
  • Sécurité privée·
  • Travail·
  • Mutuelle·
  • Mission

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 février 2021, n° 17/11473
Infirmation partielle

[…] D X […] La SARL AIR PROTECT fait valoir que M. X omet de se référer à l'accord d'entreprise du 18 février 2014 qui organise notamment les périodes de coupure de façon spécifique, offre aux salariés une période minimale de travail continue journalière garantie de deux heures, prévoit que le repos quotidien peut être inférieur à neuf heures (comme le permet l'article D3131-1 du code du travail), que la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures peut être dépassée sans toutefois excéder 60 heures par semaine et organise un système dérogatoire au repos dominical en raison des spécificités de l'activité de l'entreprise.

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  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Temps partiel·
  • Résiliation judiciaire·
  • Vacation·
  • Licenciement·
  • Accord d'entreprise·
  • Requalification du contrat·
  • Employeur

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 9 avril 2021, n° 19/02586
Infirmation partielle

[…] L'article D 220-1, devenu article D 3131-1, du code du travail dans sa version applicable précise qu'il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 220-1, notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, sans qu'elle puisse toutefois avoir pour effet de réduire la durée de repos quotidien en deçà de 9 heures (art D 220-3) et à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés (article D 220-7).

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  • Sésame·
  • Repos quotidien·
  • Travail·
  • Associations·
  • Durée·
  • Syndicat·
  • Respect·
  • Hebdomadaire·
  • Service de santé·
  • Salariée
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