Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre Ier : Repos quotidien / Section 1 : Ordre public
Article D3131-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
Pour assurer le respect du repos quotidien minimum de onze heures consécutives des salariés qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, l'atelier, le service ou l'équipe au sens de l'article D. 3171-7 une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans l'entreprise.
Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens.
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[…] L'article D.3131-3 du code du travail ajoute qu'un 'accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.' […]
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[…] En premier lieu, tout d'abord, le 1° du B de l'article 1 er du décret attaqué regroupe au sein d'un paragraphe intitulé « ordre public » de la sous-section relative à la durée quotidienne maximale du travail les articles D. 3121-15 à D. 3121-18 du code du travail, qui deviennent les articles D. 3121-4 à D. 3121-7, en actualisant les renvois à d'autres articles du code et en substituant à la notion de dérogation celle de dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif. […] Enfin, le 3° de l'article 3 du décret attaqué regroupe les articles D. 3131-1 à D. 3131-3, qui deviennent les articles D. 3131-4 à D. 3131-6, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 4 février 2021, n° 18/02348
[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 03 Mai 2018 […] — vu les anciens articles L.3131-1, D.3131-1 et D.3131-3 du code du travail, l'accord d'entreprise du 22 décembre 2014, la juger recevable et fondée en son appel,
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