Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre Ier : Repos quotidien / Section 2 : Champ de la négociation collective
Article D3131-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
Commentaires • 3
Les hypothèses de répartition de la charge de la preuve visées par l'article L3171-4 du Code du travail recouvrent les cas concernant la preuve des heures supplémentaires. Au regard de cet article, le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis à l'appui de ses demandes et l'employeur doit y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge formera sa conviction au regard des éléments fournis par les deux parties. La charge de la preuve est ici partagée. […] 1678270512" alt="-" width="8" height="11"> Par une convention ou un accord collectif pour certaines activités spécifiques, sous réserve de respecter une durée de repos quotidien de 9 heures [L3131-2 et D3131-6 du Code du travail]. […] du travail]. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Y du transfert de son contrat de travail à l'entreprise entrante, soit la société AGS, la société ARS est demeurée redevable des salaires et ne pouvait lui imposer la prise de congés payés sans respect des délais de prévenance édictés par les articles D.3141-5 et D. 3131-6 du code du travail, et/ou de jours d'ancienneté durant la période intermédiaire, soit entre la perte du marché le 27 mars 2013 et la date effective du transfert du contrat de travail qui doit être retenue comme celle à laquelle M. […]
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[…] X du transfert de son contrat de travail à l'entreprise entrante, soit la société AGS, la société ARS est demeurée redevable des salaires et ne pouvait lui imposer la prise de congés payés sans respect des délais de prévenance édictés par les articles D.3141-5 et D. 3131-6 du code du travail, et/ou de jours d'ancienneté durant la période intermédiaire, soit entre la perte du marché le 27 mars 2013 et la date effective du transfert du contrat de travail qui doit être retenue comme celle à laquelle M. […]
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 mars 2024, 22PA05016, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ». […] Enfin, en vertu de l'article D. 3131-6 dudit code : « Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures ».
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[…] Par ailleurs, le code du travail prévoit en ses article L.3131-1, D 3131-4 et D 3131-6, une durée de repos quotidien de 11 heures, pouvant être porté à 09 heures dans des secteurs tels que la surveillance, caractérisés par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes. La preuve du respect du repos quotidien incombe à l'employeur.
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