Article D3131-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3131-4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3

En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-5 à D. 3121-7.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2100284
Rejet

[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 3171-8 du code du travail : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3131-7 ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. ".

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