Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre Ier : Repos quotidien / Section 3 : Dispositions supplétives
Article D3131-7 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
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1. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2100284
[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 3171-8 du code du travail : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3131-7 ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. ".
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