Article D3142-66 du Code du travail

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3142-44 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3

En application de l'article L. 3142-107, l'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, dans la limite de six mois qui court à compter de la réception de la demande prévue à l'article D. 3142-73.

Il informe le salarié par tout moyen conférant date certaine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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