Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise / Sous-section 1 : Ordre public
Article D3142-70 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
Le salarié peut contester le refus d'accorder le congé pour la création d'entreprise de l'employeur dans les quinze jours à compter de la réception de la notification du refus.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 25 octobre 2018, n° 17/03413
[…] ' l'appel est irrecevable, le conseil de prud'hommes de Blois a statué comme il se doit conformément à l'article L 1455-12 du code de travail mais la voie de l'appel n'est pas ouverte à ce type de décision, seul un pourvoi en cassation est possible au visa des articles R 3142-4, R 3142-9 et D 3142-16 et D 3142-70 du code de travail ; […] Or, aux termes des dispositions de l'article R 1455-12 du code du travail relatives aux référés en la forme, «le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche».
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