Article D3142-72 du Code du travail

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3142-53 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3

L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou de son report par tout moyen conférant date certaine.

A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, son accord est réputé acquis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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