Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise / Sous-section 2 : Dispositions supplétives
Article D3142-74 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, la demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise précédemment accordés fait l'objet d'une information de l'employeur dans les conditions mentionnées à l'article D. 3142-73, deux mois avant son terme.