Article R3142-49 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R3142-32 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4

Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur délivre au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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