Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 2 : Durées maximales de travail / Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales / Paragraphe 1 : Dispositions communes / Sous-paragraphe 1 : Ordre public
Article R3121-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévues aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 ne peut être accordée que pour une durée expressément fixée par l'autorité compétente.
A l'expiration de cette durée, une nouvelle autorisation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
L'autorisation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une autorisation.
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[…] 4. Les dispositions des articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du code du travail, qui règlent les conditions dans lesquelles est autorisé le dépassement de la durée maximale du travail, introduites par le décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, sont postérieures à la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France datée du 17 novembre 2016, et aux termes de l'article 7 de ce décret, ne sont entrées en vigueur que le 1 er janvier 2017. Elles ne sauraient fonder ni la décision du directeur régional qui au demeurant et à bon droit ne les a pas visées, ni la décision implicite de rejet par le ministre du recours hiérarchique facultatif dont il était saisi.
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[…] Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail : « Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ». […] Aux termes de l'article R. 3121-8 du même code : « L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévues aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 ne peut être accordée que pour une durée expressément fixée par l'autorité compétente. […]
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 29 mars 2019, n° 17/00315
[…] DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2019 […] La SARL Y Transport produit aux débats des extraits des relevés de la carte chronotachygraphe des jours visés dans la lettre de licenciement du camion de Monsieur Z A et l'attestation d'un ancien salarié, Monsieur Q R, confirmant l'existence de portions de service injustifiées résultant d'une pratique des chauffeurs consistant à laisser les cartes des camions en position travail alors qu'il n'en était rien. […] *l'article 3121-8 du code du travail dispose que dans les entreprises de 20 salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ;
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