Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau / Sous-section 2 : Durée du contrat
Article R6222-60 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1711 du 12 décembre 2016 - art. 2
La durée du contrat d'apprentissage du sportif de haut niveau peut être portée à quatre ans.
Dans ce cas, la rémunération de l'apprenti au titre de la quatrième année d'exécution du contrat est identique à celle prévue à l'article D. 6222-26 pour la troisième année.