Article R6222-61 du Code du travail

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Version15/12/2016
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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 15 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1711 du 12 décembre 2016 - art. 2

Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
L'annexe pédagogique de la convention régissant l'établissement de formation concerné fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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