Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau / Sous-section 2 : Durée du contrat
Article R6222-62 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/2016
Entrée en vigueur le 15 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1711 du 12 décembre 2016 - art. 2
Dans le cas prévu à l'article R. 6222-61, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur.
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