Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau / Sous-section 3 : Aménagement de la formation pratique et théorique
Article R6222-64 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1711 du 12 décembre 2016 - art. 2
L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de formation pratique.
Sauf dispositions particulières prévues par le contrat, les périodes consacrées à ces activités sportives n'emportent pas rémunération de l'apprenti.