Article D6332-81-1 du Code du travailAbrogé

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Version16/12/2016

Entrée en vigueur le 16 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1721 du 13 décembre 2016 - art. 1

Les dépenses de fonctionnement des établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 6332-16 pouvant être prises en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont les dépenses directement attachées à la réalisation de formations de jeunes sans qualification conduisant à l'obtention de diplômes professionnels ou technologiques classés aux niveaux IV ou V dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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