Article D3243-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1762 du 16 décembre 2016 - art. 1

Lorsqu'il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.

Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.

La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant la notification.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires7


www.virtua-legis.com · 25 janvier 2021

Or, il ressort, implicitement mais nécessairement, des dispositions réglementaires applicables et notamment de l'article D. 3243-7 du Code du travail que le point de départ des durées qui viennent d'être rappelées est l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 25 octobre 2018, n° 18/03280
Confirmation

[…] Il est à cet égard constant que l'article L.3243-2 du code du travail met à la charge de l'employeur la remise d'un bulletin de paie au salarié, laquelle peut s'effectuer sous forme électronique s'il en est d'accord, l'article D.3243-7 du code du travail précisant qu'il peut s'y opposer à tout moment.

 Lire la suite…
  • Société par actions·
  • Syndicat·
  • Salaire·
  • Intervention volontaire·
  • Papier·
  • Remise·
  • Électronique·
  • Entreprise·
  • Contestation sérieuse·
  • Référé

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 25 octobre 2018, n° 18/00350
Infirmation

[…] Il est à cet égard constant que l'article L.3243-2 du code du travail met à la charge de l'employeur la remise d'un bulletin de paie au salarié, laquelle peut s'effectuer sous forme électronique s'il en est d'accord, l'article D.3243-7 du code du travail précisant qu'il peut s'y opposer à tout moment.

 Lire la suite…
  • Société par actions·
  • Syndicat·
  • Salaire·
  • Papier·
  • Remise·
  • Salarié·
  • Intervention volontaire·
  • Contestation sérieuse·
  • Électronique·
  • Référé

3Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 mai 2022, n° 21/00395
Infirmation partielle

[…] L'article D.3243-7 du code du travail dispose que : « Lorsqu'il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Sécurité·
  • Bulletin de paie·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Prime·
  • Obligation de loyauté·
  • Manquement·
  • Loyauté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).