Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre III : Bulletin de paie
Article D3243-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1762 du 16 décembre 2016 - art. 1
Lorsqu'il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.
Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.
La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant la notification.
Commentaires • 7
Décisions • 3
[…] Il est à cet égard constant que l'article L.3243-2 du code du travail met à la charge de l'employeur la remise d'un bulletin de paie au salarié, laquelle peut s'effectuer sous forme électronique s'il en est d'accord, l'article D.3243-7 du code du travail précisant qu'il peut s'y opposer à tout moment.
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[…] Il est à cet égard constant que l'article L.3243-2 du code du travail met à la charge de l'employeur la remise d'un bulletin de paie au salarié, laquelle peut s'effectuer sous forme électronique s'il en est d'accord, l'article D.3243-7 du code du travail précisant qu'il peut s'y opposer à tout moment.
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3. Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 mai 2022, n° 21/00395
[…] L'article D.3243-7 du code du travail dispose que : « Lorsqu'il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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Or, il ressort, implicitement mais nécessairement, des dispositions réglementaires applicables et notamment de l'article D. 3243-7 du Code du travail que le point de départ des durées qui viennent d'être rappelées est l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.
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