Article D1253-51 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2016

Entrée en vigueur le 19 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1763 du 16 décembre 2016 - art. 1

Le groupement d'employeurs justifie auprès de l'organisme qui délivre l'aide que l'entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l'aide est accordée satisfait les conditions définies à l'article D. 1253-50.

Le montant de l'aide est celui dont aurait bénéficié l'entreprise adhérente si elle avait embauché directement le salarié mis à sa disposition.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2016

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