Article R5151-18 du Code du travail

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1826 du 21 décembre 2016 - art. 1

Les activités faisant l'objet d'une déclaration ou d'une attestation au-delà des dates prévues aux articles R. 5151-16 et R. 5151-17 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'activité nécessaire à l'acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel formation mentionnée à l'article L. 5151-10.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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