Article R5151-17 du Code du travail

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1826 du 21 décembre 2016 - art. 1

L'exactitude des données figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 5151-16 est attestée, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, par l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration a été effectuée.
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EFL Actualités · 13 février 2017
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