Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail / Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail / Sous-section 3 : La commission générale et les commissions spécialisées / Paragraphe 1 : La commission générale
Article R4641-10 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1
La commission générale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ou, en son absence, le directeur général du travail ou son représentant.
Elle comprend :
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
2° Au titre du collège des départements ministériels :
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
d) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
a) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
d) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
e) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : neuf personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles en santé au travail, dont les présidents des commissions spécialisées. Ce collège comprend une personne ayant compétence en matière agricole.
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Décisions • 2
[…] Aux termes de l' article R 4641-10 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, le salarié bénéficie d'un examen médical par le médecin du travail avant son embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
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2. Tribunal administratif de Caen, 1er avril 2015, n° 1401267
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4641-10 du code du travail : « Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]
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