Article R5131-11 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5131-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5131-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :
1° Des périodes de formation ;
2° Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées aux articles L. 5131-5 et suivants ;
3° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
4° Des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 8 mars 2013, n° 1201583
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code du travail : « L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, […] L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. (…) » ; que l'article R. 5131-11 dudit code prévoit : « Les conventions mentionnées à l'article L. 5132-7 sont conclues, après avis du conseil départemental pour l'insertion par l'activité économique, […]

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