Article R5131-12 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5131-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5131-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1

En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
1° La suspension du paiement de l'allocation ;
2° La suppression du paiement de l'allocation ;
3° La rupture du contrat.
Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 17 juin 2010, n° 0902015
Annulation

[…] qu'il ressort des pièces du dossier que les allocations auxquelles peut prétendre l'intéressée ont le caractère d'allocations d'assurance ; que si le service du versement de l'allocation d'assurance est désormais confié à Pôle emploi, il ressort des dispositions de l'article R. 5131-12 du code du travail que les litiges relatifs aux prestations versées pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, restent soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution, et relèvent ainsi exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, […]

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