Article R5131-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5131-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5131-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

Le contrat est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
Il mentionne :
1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;
2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 5131-8 ;
3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation et son montant.
La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.
Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 17 juin 2010, n° 0902015
Annulation

[…] qu'il ressort des pièces du dossier que les allocations auxquelles peut prétendre l'intéressée ont le caractère d'allocations d'assurance ; que si le service du versement de l'allocation d'assurance est désormais confié à Pôle emploi, il ressort des dispositions de l'article R. 5131-12 du code du travail que les litiges relatifs aux prestations versées pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, restent soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution, et relèvent ainsi exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, […]

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