Article R5131-13 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5131-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1

Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'engagements, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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