Article R5131-13 du Code du travail

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Version01/01/2021
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Version20/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5131-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1783 du 30 décembre 2020 - art. 1

Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'engagements, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas, au titre de la rémunération d'un emploi ou d'un stage ou d'une autre allocation, des sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 20 février 2022
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