Article R5131-14 du Code du travail

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Version20/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5131-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1

Le montant de l'allocation et sa durée prévisionnelle sont fixés dans le contrat d'engagements et peuvent être révisés à l'issue des évaluations de chaque phase ou en cas d'évolution de la situation de l'intéressé.
Le montant mensuel de l'allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à trois fois ce montant par an.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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