Article R5131-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version01/01/2021
>
Version20/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5131-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1783 du 30 décembre 2020 - art. 1

Le montant de l'allocation et sa durée prévisionnelle sont fixés dans le contrat d'engagements et peuvent être révisés à l'issue des évaluations de chaque phase ou en cas d'évolution de la situation de l'intéressé.
Le montant mensuel de l'allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 20 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).