Article R5131-16 du Code du travail

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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

I.-Le contrat d'engagement jeune comporte le diagnostic mentionné à l'article L. 5131-6 et définit :
1° Les engagements de chaque partie en vue de la réalisation des objectifs fixés en lien avec le jeune, notamment la désignation d'un conseiller référent, chargé de l'accompagnement du bénéficiaire tout au long de son parcours.
Parmi les engagements du bénéficiaire figurent l'assiduité, la participation active à l'ensemble des actions prévues ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées ;
2° Un plan d'action élaboré en fonction des besoins du jeune, précisant les objectifs et la durée de l'accompagnement, qui ne peut excéder une durée de douze mois ;
Cet accompagnement intensif, individuel et collectif, peut notamment comporter :


-des mises en situations professionnelles ;
-des périodes de formation ;
-un appui à des phases de recherche active d'emploi, seul ou en collectif ;
-des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
-des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement social et professionnel.


Le plan d'action est actualisé selon une périodicité et des modalités définies avec le jeune ;
3° Si les conditions posées par le quatrième alinéa de l'article L. 5131-6 sont remplies, l'attribution d'une allocation et son montant maximum.
II.-Au terme du contrat, le conseiller référent peut, à titre exceptionnel et au regard des besoins du jeune, prolonger la durée du contrat pour la porter à dix-huit mois maximum au total. La nécessité de cette prolongation est dûment motivée par le conseiller.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat est, avant la fin de celui-ci, engagé dans un parcours ou par un contrat mis en œuvre par d'autres organismes à visée d'insertion ou de formation, dont la liste est fixée par arrêté, le contrat d'engagement jeune est prolongé jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant la fin du parcours ou du contrat concerné.
Lorsque le jeune accède à l'emploi à l'issue du contrat d'engagement jeune, l'accompagnement par le conseiller référent peut se poursuivre à l'issue de ce contrat en tant que de besoin afin de sécuriser l'insertion professionnelle du jeune dans l'entreprise.
Un nouveau contrat d'engagement jeune ne peut être conclu qu'au terme d'un délai de six mois après l'expiration du précédent contrat, sauf circonstances particulières appréciées par le représentant de la mission locale ou de Pôle emploi, lorsque le jeune ayant respecté ses engagements dans le cadre de son premier contrat d'engagement est ou a été confronté à des difficultés spécifiques.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

Les modalités de mise en œuvre du CEJ ont d'abord été précisées par un décret n° 2022-199 du 18 février 2022, désormais codifié aux articles R. 5131-15 et suivants du code du travail, puis par une circulaire du 21 février 2022 adressée par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion aux préfets de région. Le paragraphe 1.1.2.3 du guide annexé à cette circulaire est au cœur du litige dont vous êtes saisis. […] R. 5131-24 du code du travail 4 Art. R. 5131-16 du code du travail Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Open Lefebvre Dalloz · 14 mars 2022
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