Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi / Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie / Sous-section 3 : Le contrat d'engagement jeune
Article R5131-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1
I.-Le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 peut être supprimé, en tout ou partie, lorsque le jeune, sans motif légitime, est absent à une action prévue dans le cadre de son contrat d'engagement jeune ou ne peut justifier l'accomplissement d'actes positifs définis dans ce même cadre.
II.-En cas de manquements répétés du jeune ou en cas de fausse déclaration dans le but de percevoir l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6, la rupture du contrat est prononcée.
III.-Les décisions mentionnées aux I et II sont prises par le représentant légal de la mission locale, de Pôle emploi ou par toute personne dûment habilitée, sur avis du conseiller référent, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
Ces décisions sont motivées, elles précisent les voies et délais de recours et sont notifiées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
Ces décisions prennent effet le premier jour du mois suivant leur notification.
IV.-La qualité de bénéficiaire du contrat d'engagement jeune fait obstacle à l'application, par Pôle emploi, des dispositions prévues par l'article L. 5412-1.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article R. 5131-17 du code du travail : « () Une commission locale, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, réunissant les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et les signataires de la convention pluriannuelle d'objectifs, est chargée du suivi des parcours en garantie jeunes et prend, dans ce cadre, les décisions de prolongation. […]
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2. Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 4, 5 février 2024, n° 2301083
[…] — le refus de prolongation de la Garantie jeunes doit être justifiée en application de l'article R. 5131-17 du code du travail ; […]
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