Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi / Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie / Sous-section 3 : Garantie jeunes
Article R5131-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission mentionnée à l'article R. 5131-17, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
1° La suspension du paiement de l'allocation ;
2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes.
Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 23 février 2023, n° 2100649
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du préfet de Lot-et-Garonne pour prendre la décision attaquée, qui relève de la compétence de la commission locale de suivi en application de l'article R. 5131-18 du code du travail.
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