Article R5131-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est, au nom et pour le compte de l'Etat, attribuée par le représentant de Pôle emploi ou de la mission locale et versée mensuellement par Pôle emploi ou par l'Agence de services et de paiement pour les jeunes suivis par les missions locales. Elle est due pour le mois civil au cours duquel a lieu la signature du contrat d'engagement ainsi que pour le mois civil au cours duquel échoit le droit à l'allocation.
II.-Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois pour transmettre les pièces justificatives permettant d'attester son éligibilité et de fixer le montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6. Un dépôt de ces pièces au-delà ce délai entraîne le non-versement définitif des montants éventuellement dus au titre d'une période antérieure de trois mois à compter de la réception du dossier complet.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le représentant légal de la mission locale ou de Pôle emploi peut prendre une décision de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, pour les jeunes démontrant qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées au même article sans disposer de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester. Les montants versés dans ce cadre sont définitivement acquis au bénéficiaire.
III.-Pôle emploi et l'Agence des services et de paiement transmettent au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Open Lefebvre Dalloz · 14 mars 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 18 septembre 2023, n° 2203024
Désistement

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction applicable : « La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. () Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, […] dont le montant est défini par décret. () » Aux termes de l'article R. 5131-24 du même code, […] sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. () » Aux termes de l'article R. 5131-25 du même code dans sa rédaction applicable : « L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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