Article D6323-29 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016 - art. 2

L'assiette forfaitaire de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à la somme :
1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail ;
2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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