Article D2254-4 du Code du travailAbrogé

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1

Chacun des salariés concernés doit être informé, lors de l'entretien préalable de licenciement, par l'employeur, individuellement et par écrit, du contenu du parcours d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Le document d'information, remis contre récépissé, précise le délai de réflexion dont dispose le salarié pour accepter ou refuser le parcours d'accompagnement personnalisé. Ce document précise que le contrat du salarié sera rompu en cas d'acceptation du parcours et que le salarié pourra être licencié en cas de refus du parcours.
Le salarié dispose d'un délai de sept jours pour accepter ou refuser le bénéfice du parcours à partir de la date de la remise du document proposant le parcours d'accompagnement personnalisé selon les modalités prévues au présent article.
Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


www.francmuller-avocat.com · 13 janvier 2017

La loi prévoit en conséquence que le salarié peut refuser, par écrit, dans le délai d'un mois, la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord collectif (articles L 2254-2 II et D 2254-2 du Code du travail).

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