Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre V : Articulation des conventions et accords / Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
Article D2254-10 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1
Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé sont inscrites dans le plan d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article D. 2254-9.
A cet effet, le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation conformément aux dispositions de l'article L. 6323-21.
Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du parcours d'accompagnement personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi.