Article D2254-11 du Code du travailAbrogé

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1

Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son parcours d'accompagnement personnalisé des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de trois jours.
Le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois.
Le plan d'accompagnement personnalisé expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d'activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement.
Pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 2254-12, ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d'en vérifier la cohérence avec le plan d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire.
Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de l'agence d'emploi. Le bénéfice du parcours d'accompagnement personnalisé et le versement de l'allocation sont suspendus.
Un bilan des périodes d'activités professionnelles réalisées pendant le parcours d'accompagnement personnalisé est établi avec le conseiller référent en vue d'une capitalisation de l'expérience ainsi acquise par le bénéficiaire.
En cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d'une durée d'au moins six mois, l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé.
La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai permet une reprise du parcours d'accompagnement personnalisé pour la durée restant à courir conformément aux dispositions de l'article D. 2254-6.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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