Article D2254-17 du Code du travailAbrogé

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1

Le projet d'accompagnement personnalisé précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé :


-lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ;
-lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du parcours d'accompagnement personnalisé.


Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé dans le cadre des dispositions du présent article, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au responsable de l'Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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