Article D2254-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1

L'allocation d'accompagnement personnalisé est financée par l'Etat pour la partie supérieure à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 que les bénéficiaires auraient perçue en cas de refus d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé.
Pour la partie correspondant à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1, l'allocation d'accompagnement personnalisé est financée :
1° Par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 pour les salariés des employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2, dans les conditions prévues dans le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ;
2° Par l'employeur pour ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2, lorsque le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage le prévoit et dans les cas mentionnés à l'article L. 5424-1 et au premier alinéa de l'article L. 5424-2. Pour ces derniers, le versement de l'allocation est alors conditionné à la conclusion d'une convention de gestion entre l'employeur et Pôle emploi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).