Article D2254-22 du Code du travailAbrogé

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1

Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles D. 2254-18 et D. 2254-19 est exigible :
1° au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du parcours d'accompagnement personnalisé en cas d'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé, y compris sur proposition de Pôle emploi ;
2° dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement lorsque le salarié refuse d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé proposé par Pôle emploi.
L'avis de versement de ces sommes est notifié à l'employeur par Pôle emploi, par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Il précise le montant et la date d'exigibilité de la contribution.
Pôle emploi assure, pour le compte de l'Etat, le recouvrement de ces contributions. Ces sommes sont dues par l'employeur sans préjudice de l'indemnité de préavis éventuellement perçue par le salarié.
Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au premier alinéa sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations prévues à la présente section est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R. 5422-9.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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