Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 3 : Documents et rapports / Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité
Article R4624-51 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de prévention et de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de prévention et de santé au travail.
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Décisions • 7
[…] Suite à votre visite de reprise du 16 janvier 2018 suivie d'une seconde visite le 30 janvier 2018, à la demande du Docteur [G] [E] [U], médecin du travail, et conformément à l'article R. 4624-51 du code du travail nous avons noté l'avis que nous a transmis ce dernier :
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[…] 1 700 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement Constater la violation par la société SIAREP des dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail, notamment pour non respect de la procédure de consultation des délégués du personnel, d'information préalable et écrite du salarié sur les possibilités de reclassement et de violation de l'obligation de reclassement Constater en outre la violation des dispositions de l'article R 4624-51 du code du travail Constater par conséquent la nullité du licenciement prononcé en application de l'article L 1132-1 du code du travail
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3. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre b, 11 décembre 2008, n° 07/01119
[…] Considérant au cas présent que Madame Z X victime d'un accident du travail le 22 septembre 2004, a été absente jusqu'au 2 octobre 2004 ; qu'elle a repris son travail et a été licenciée le 6 janvier 2005 alors que son contrat de travail était toujours suspendu à la suite de l'accident du travail puisqu'aucune visite de reprise d'activité n'a été effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues par la loi ; que la visite médicale annuelle intervenue le 26 octobre 2004, soit trois semaines après la reprise, ne peut être considérée comme la visite prévue à l'article R.4624-51 du Code du travail ; que la salariée a donc été licenciée au cours de la suspension provoquée par un accident du travail,
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