Article R4624-52 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Code du travail - art. R4624-43 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :

1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;

2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.

Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.

Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 29 avril 2022, n° 21/05788
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La société JEMAIA soutient par ailleurs que l'article R.4624-31 du Code du Travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail. […] Le1er juillet 2021, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude au poste de '562 GOMMEUSE', en référence à une étude de poste du 11 juin 2021 et à une étude des conditions de travail de mai 2020 ainsi qu'à une mise à jour de la fiche entreprise de septembre 2020, en indiquant 'inapte au poste, suite aux échanges avec la salariée en date du 02/08/2021 et 01/07/2021, et avec l'employeur en date du 11/06/2021, et selon l'article R4624-52 du Code du travail. […]

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