Article R4624-53 du Code du travail

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Version30/12/2016
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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Code du travail - art. R4624-44 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 28 avril 2022

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